Agents biologiques

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    Explication sur le livre VII relatif aux agents biologiques du code du bien-être au travail

    On entend par "agents biologiques": les micro-organismes (en ce compris ceux génétiquement modifiés), les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.

    Les agents biologiques, en fonction du risque de maladie infectieuse qu'ils présentent, sont classés en quatre groupes de danger: le groupe 1 comprend les moins dangereux (il est improbable qu'ils soient susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme); le groupe 4 est le plus dangereux (ils sont susceptibles de provoquer une maladie grave chez l'homme; il y a une probabilité élevée qu'ils se propagent; il n'existe généralement pas de traitement efficace; par exemple: le virus Ebola). L'annexe VII. 1-1 du code du bien-être au travail fournit une liste des agents biologiques et de leur classification.

    Le livre VII du code est tant d'application aux activités qui comprennent l'intention réfléchie de travailler avec un agent biologique (p.e. production de vaccins) que les activités qui ne comprennent pas l'intention réfléchie de travailler avec un agent biologique (p.e. soins de santé, médecine vétérinaire, agriculture). Attraper une maladie infectieuse " normale ", comme un rhume ou une grippe, par le contact avec un collègue contagieux n'entre pas dans le cadre de ce livre VII.

    1. Evaluation des risques

    L'employeur réalise une évaluation des risques en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail et le conseiller en prévention. Cette évaluation doit être répétée périodiquement. Elle doit également avoir lieu en cas de modification de la situation ou en cas d'infection ou maladie d'un travailleur. Un document relatif à cette évaluation des risques est tenu à jour.

    2. Liste des travailleurs exposés

    L'employeur tient à jour une liste nominative des travailleurs qui sont exposés aux agents biologiques du groupe 3 et 4. Cette liste indique le type de travail qui est exécuté, avec si possible la mention de l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les éventuels accidents ou incidents. Cette liste est conservée pendant au moins dix ans après la fin de l'exposition et pendant au moins trente ans lorsqu'il s'agit p.e. d'infections persistantes ou d'infections avec une longue période d'incubation.

    3. Prévention et gestion du risque

    Formation et information des travailleurs et de leurs représentants

    Les travailleurs et les membres du comité reçoivent une formation sur les risques possibles pour la santé, les mesures de précaution afin de prévenir l'exposition, les prescriptions d'hygiène, le port et l'utilisation d'équipements de protection et de vêtements et les mesures à prendre par les travailleurs en prévention et en cas d'incidents.

    Cette formation est dispensée au début du travail pour lequel les travailleurs entrent en contact avec les agents biologiques ; est adaptée au développement des risques et à l'apparition de nouveaux risques et si nécessaire est répétée à des intervalles déterminés.

    Instructions écrites / affiches sur le lieu de travail

    Sur le lieu de travail, l'employeur se charge des instructions écrites et si nécessaire des affiches qui mentionnent au minimum les procédures lorsque l'on travaille avec des agents biologiques du groupe 4 ou lorsque se produit un accident ou un incident grave.

    Notification d'un accident ou d'un incident

    L'employeur doit immédiatement informer les travailleurs et les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail de tout accident ou incident qui a éventuellement mené au dégagement d'un agent biologique qui est susceptible de provoquer une infection ou une maladie grave. L'employeur doit également indiquer aussi rapidement que possible les causes et les mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. L'accident ou l'incident est aussi notifié à la direction régionale du Contrôle du Bien-être au Travail.

    Les travailleurs communiquent tout accident ou incident avec un agent biologique à l'employeur, au conseiller en prévention ou au conseiller en prévention-médecin du travail.

    Mesures de prévention

    Si la nature du travail le permet, un agent biologique dangereux est remplacé par un agent biologique qui n'est pas dangereux ou qui l'est moins pour la santé des travailleurs. Si le remplacement n'est pas possible, les risques sont minimalisés en appliquant un certain nombre de mesures préventives:

    1. application de procédés de travail et les mesures de contrôle techniques qui évitent le dégagement d'agents biologiques sur le lieu de travail ou le limitent à un minimum;
    2. limitation du nombre de travailleurs qui sont exposés ou sont susceptibles de l'être;
    3. mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée avec ces mesures, mesures de protection individuelles;
    4. mesures d'hygiène:
      • Interdiction de manger et de boire dans les zones où existe une possibilité de contamination par des agents biologiques;
      • Mettre à la disposition des travailleurs des salles d'eau et des sanitaires;
      • Mettre au point des procédures détaillées concernant la prise, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale.
      • Fournir des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle adéquats et les conserver correctement, les nettoyer et les entretenir;
    5. mesures pour le maniement et le transport en sécurité des agents biologiques sur le lieu de travail;
    6. moyens pour la collecte, le stockage et l'élimination en sécurité des déchets par les travailleurs;
    7. utilisation de la signalisation de sécurité et de santé;
    8. établissement de plans d'action pour les accidents;
    9. si nécessaire et techniquement possible, détection de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d'agents biologiques utilisés au travail.

    Si les résultats de l'évaluation montrent que les travailleurs ne peuvent être exposés qu'à des agents biologiques du groupe 1 et sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, l'application de principes de bonne sécurité et d'hygiène du travail suffisent.

    Dans le cas d'exposition aux agents biologiques du groupe 2, 3 ou 4, les mesures concernent la formation et l'information, les règles relatives à l'hygiène, les procédures opérationnelles, les limitations physiques et la surveillance médicale.

    Dans les services de soins de santé et de médecine vétérinaire, il convient de tenir compte de l'incertitude quant à la présence et la nature d'agents biologiques. Une description des procédures de décontamination et de désinfection et l'élaboration de procédures pour le maniement sûr et le retrait des déchets contaminés sont ici nécessaires.

    Les activités dans les laboratoires, les services d'isolement, les locaux animaliers et dans les procédés industriels où l'on travaille avec un agent biologique des groupes 2, 3 ou 4, ne peuvent être exercées que si le niveau de confinement concordant, avec les mesures de confinement concordantes, est appliqué. Ils sont décrits aux annexes VII.1-2 et VII.1-3 du code (pour les procédés industriels).

    4. Surveillance de la santé

    Les travailleurs qui exercent des activités pour lesquelles l'évaluation montre un risque pour leur santé, sont soumis à une surveillance de la santé. Pour chaque travailleur qui est soumis à la surveillance de la santé, un dossier de santé est établi.

    Avant l'exposition aux agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, chaque travailleur subit une évaluation de la santé préalable. Ensuite, le travailleur est soumis à une évaluation de la santé périodique.

    Le conseiller en prévention-médecin du travail tient compte d'une éventuelle sensibilité accrue des travailleurs. Une maladie existante au préalable, l'utilisation de médicaments, des troubles du système immunitaire, une grossesse ou l'allaitement en sont des exemples.

    Lorsque des travailleurs sont touchés par une infection, une maladie, un empoisonnement ou une allergie imputables à leur travail, ils informent sans délai le conseiller en prévention-médecin du travail. S'il s'avère qu'il s'agit du résultat d'une exposition aux agents biologiques, le conseiller en prévention-médecin du travail soumet les travailleurs qui ont subi une exposition comparable à la surveillance de la santé. Dans ce cas, l'évaluation des risques est renouvelée.

    5. Vaccinations

    Si les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des agents biologiques, l'employeur doit offrir la possibilité aux travailleurs qui ne sont pas suffisamment immunisés de se faire vacciner s'il s'agit d'agents biologiques pour lesquels un vaccin efficace est disponible, et les faire vacciner si une vaccination est obligatoire.
    L'annexe VII.1-6 du code comprend une liste des entreprises et des catégories de travailleurs pour lesquelles une vaccination est obligatoire. Il s'agit d'une :

    • Vaccination contre le tétanos : e.a. pour les travailleurs dans les entreprises agricoles,
    • Vaccination contre l'hépatite B : e.a. pour le personnel médical,
    • Vaccination contre la tuberculose, test tuberculinique (un test tuberculinique annuel obligatoire remplace la vaccination obligatoire) : e.a. pour les travailleurs des services de soins de porteurs de microbes dans les hôpitaux.

    Les vaccinations sont effectuées par le conseiller en prévention-médecin du travail ou, si le travailleur le souhaite, par un médecin de son choix.

    6. Information et notification à l'administration

    L'employeur notifie à la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail au moins 30 jours avant le début des activités, l'utilisation, pour la première fois, d'agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4. Chaque utilisation suivante, pour la première fois, d'un agent biologique du groupe 4 est également mentionnée.

    Les laboratoires qui effectuent un travail diagnostique relatif aux agents biologiques du groupe 4 constituent une exception. Ceux-ci ne doivent faire qu'une première notification de leurs activités planifiées. Cette notification doit uniquement être renouvelée lorsque des changements considérables ont lieu dans les procédés ou procédures pouvant avoir des conséquences pour la santé et la sécurité au travail et dépassant ainsi la précédente notification.

    L'employeur doit immédiatement informer la direction régionale de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail de tout accident ou incident qui a probablement mené au dégagement d'un agent biologique et qui est susceptible de provoquer une infection ou une maladie grave chez l'homme.

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail