Relation entre les dispositions relatives aux équipements de travail lors de travaux temporaires en hauteur et les dispositions relatives aux EPI

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    Le titre 5 relatif aux équipements de travail lors de travaux temporaires en hauteur du livre IV du code du bien-être au travail et le titre 2 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) du livre IX du code visent à se compléter mutuellement.

    Le titre 5 du livre IV du code stipule à l'article IV.5-1 que l'employeur doit prendre les mesures matérielles et organisationnelles nécessaires afin que les équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur mis à la disposition des travailleurs soient les plus appropriés au travail à réaliser permettant ainsi d'assurer le bien-être des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements.

    Pour expliquer le choix des équipements de travail les plus appropriés, l'employeur réalisera une analyse des risques et une évaluation des risques, telles que requises par les articles I.2-6 et I.2-7 du code. Ici, la hiérarchie des principes généraux de prévention est appliquée, telle que décrite à l'article 5 de la loi sur le bien-être du 4 août 1996. Il va de soi que l'on vise toujours à prévenir les risques ou du moins, les limiter autant que possible.

    S'il ressort de l'évaluation que les équipements de protection sont nécessaires, on donnera la priorité aux équipements collectifs devant les individuels.
    Ce n'est que si une protection collective n'est pas possible ou réalisable que les équipements de protection individuelle pourront être utilisés.

    Ce n'est que dans ce dernier cas, en d'autres mots lorsque l'utilisation des EPI est absolument indispensable, que le titre 2 du livre IX du code prendra effet.

    Et ce n'est que dans ce dernier cas que les EPI doivent être mis à disposition dès qu'une chute d'une hauteur de plus de deux mètres peut survenir.

    L'utilisation des EPI pour une hauteur inférieure n'a pas de sens attendu que la protection n'est efficace qu'à partir d'une telle hauteur.