Mesures préventives en matière de santé - Cotisation de responsabilisation

Sur cette page

    Dispositions légales

    Présentation

    La loi programme du 27 décembre 2021 a prévu en son article 140 qu’une cotisation trimestrielle de responsabilisation est due par les employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui ont en service en moyenne 50 travailleurs ou plus et qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité.

    Par contre, les employeurs des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" sont exonérés de cette cotisation. Ainsi, ces employeurs, dont la mission est d’offrir des possibilités d’emploi à des personnes présentant un profil de santé vulnérable, ne seront pas impactés par la cotisation de responsabilisation si certains de leurs travailleurs devaient entrer en invalidité. Il a ainsi été décidé que cette réglementation ne s'appliquerait pas aux entreprises de travail adapté, afin de ne pas décourager les employeurs d'engager des personnes vulnérables (voir article 140 de la loi programme).

    L'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) informe annuellement, au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année de la perception, les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes dont les employeurs ressortissent qui ont payé la cotisation, de la recette disponible de cette cotisation.

    Dans la mesure et dans les conditions spécifiées par la loi et de l’arrêté royal précités, l’ONSS verse la recette de cette cotisation au Fonds de sécurité d’existence des commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires dont les employeurs ressortissent. Pour cela, le secteur doit premièrement avoir conclu une convention collective de travail particulière (voir point a), et deuxièmement le Fonds de sécurité d’existence désigné par cette convention collective de travail a fait une demande recevable de versement de la recette disponible de la cotisation (voir point b).

    Si, par contre, aucune demande recevable de versement de la recette disponible de la cotisation n’a été faite par le Fonds de sécurité d’existence dans un délai de 3 ans après l’information communiquée par l’ONSS, ou si les conditions et les obligations découlant de la loi et de l’arrêté royal précités n’ont pas été respectées, la recette de la cotisation sera versée à la Direction générale Humanisation du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    En tout état de cause, la recette est exclusivement destinée pour des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée.

    Questions prioritaires pour la négociation sectorielle et la conclusion des CCT

    a) Considérations préliminaires à faire

    En premier lieu, les partenaires sectoriels doivent décider s'ils veulent utiliser eux-mêmes ces fonds par le biais d'une convention collective et d'un fonds d'exécution ou s'ils préfèrent laisser ces fonds à la DG-Humanisation. Dans ce cas, on pourrait examiner, en concertation, comment la DG Humanisation pourrait tenir compte de certaines préoccupations sectorielles dans le cadre de ses initiatives. Dans ce contexte, nous pensons surtout aux secteurs qui n'ont actuellement pas de Fonds actif dans ce domaine et/ou aux secteurs où les montants cumulés seraient très faibles.

    b) Contenu de la CCT

    Chaque (sous) - commission paritaire, à l'exception de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" qui est exonéré de cette cotisation, peut conclure une convention collective de travail particulière qui désigne un Fonds de sécurité d’existence chargé de l'octroi et de l'utilisation de la recette de la cotisation de responsabilisation destinée pour des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée.

    Ces mesures seront financées par la recette de la cotisation disponible payée par les employeurs.

    Pour être valable, la CCT doit impérativement respecter toutes les conditions énumérées ci – dessous :

    • mentionner qu'elle a été conclue en application de l’article 147, §2, de la loi programme du  27 décembre 2021 ;
    • désigner le Fonds de sécurité d'Existence compétent; 
    • charger le Fonds de sécurité d’Existence de l'octroi et de l'utilisation de la recette de la cotisation de responsabilisation destinée pour des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée ;
    • décrire les mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée qui devront être mises en œuvre.

    En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la CCT doit être rendue obligatoire par arrêté royal et doit donc préalablement être soumise à un contrôle marginal de la légalité. Il s'agit évidemment avant tout de vérifier dans quelle mesure la CCT est conforme à la loi et à l'arrêté royal précités. Compte tenu du nouveau type de contenu et d'objectif de la CCT, les services du SPF sont bien entendu disponibles pour donner des conseils dans le cadre de ces CCT.

    c) Conditions à remplir pour une demande recevable de versement de la recette disponible de la cotisation

    Pour être recevable, la demande du Fonds de sécurité d’existence doit contenir les informations suivantes :

    • la dénomination, l’adresse et le numéro d’entreprise (n° BCE) du Fonds de sécurité d’existence ;
    • la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou sous-commission paritaire compétente ;
    • les coordonnées de la personne responsable ;
    • le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de la cotisation doit être versé ;
    • la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro d’enregistrement de la convention collective de travail.

    d) Délais

    • Information communiquée par l’ONSS quant à l’existence d’une recette de cotisation disponible

    Une fois par an, l’ONSS communique la recette des cotisations payées par les employeurs disponible aux commissions paritaires et les sous-commissions paritaires dont ressortissent les employeurs en question. Cette communication a lieu au plus tard le 15 février de l'année suivant l’année de la perception.

    • Versement de la recette

    Si le secteur a conclu une CCT (voir point a) et si le Fonds de sécurité d’existence désigné par cette CCT a fait une demande recevable de versement de la recette disponible de la cotisation (voir point b), l’ONSS verse cette recette une fois par an au Fonds de sécurité d’existence. Évidemment, seulement jusqu'à ce que la CCT soit en vigueur. Lorsque la CCT cesse d'être en vigueur, le Fonds de sécurité d'existence doit en aviser l'ONSS.

    L’ONSS verse la recette disponible de la cotisation au Fonds de sécurité d’existence dans les trente jours de la réception d’une demande recevable.

    • Défaut de réaction de la (sous) commission paritaire à l’information communiquée par l’ONSS quant à l’existence d’une recette disponible

    Si dans les trois ans de l’information communiquée par l’ONSS, aucune demande recevable de versement de la recette disponible de la cotisation n’est introduite, le montant de la recette sera versé d’office à la Direction générale Humanisation du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    • Délai pour utiliser la recette de la cotisation lorsqu’elle a été versée au Fonds de Sécurité d’existence

    Le Fonds de sécurité d’existence dispose de trois ans pour en affecter le montant à la réalisation des mesures fixées par la convention collective de travail, à compter de la date du versement de la recette disponible de la cotisation.

    L’A.R. prévoit qu’il n’est pas possible de garder le montant de la recette de manière indéfinie sans l’affecter à la réalisation des mesures fixées par la convention collective de travail.

    Ainsi, la règlementation prévoit que si le résultat de la différence entre les moyens de l’année X-2 et la somme de l’affectation des moyens des années X-2, X-1 et X, visé au point 4 du modèle du rapport sur la cotisation de responsabilisation, est positif, le Fonds de sécurité d’existence remboursera d’office le montant de ce résultat à l’ONSS.

    Tous les 3 ans les moyens versés doivent donc être effectivement épuisés.

    e) Obligation de rapportage de l'octroi et de l'utilisation de la cotisation

    Pour rendre compte de l'octroi et de l'utilisation de la cotisation, l'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence doit obligatoirement utiliser le modèle de rapport (DOCX, 39.74 Ko).

    Conjointement avec le rapport visé à l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, l'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence transmet le rapport sur la cotisation de responsabilisation annuellement, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant chaque année durant laquelle la convention collective de travail est en vigueur, au président de la (sous-) commission paritaire compétente qui les présente directement à la (sous-)commission paritaire.

    Le transfert du rapport s'effectue de manière digitale via l’adresse email : hut@emploi.belgique.be.

    f) Contrôle sur le respect des conditions et des obligations de la loi et de l’arrêté précités

    Le président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou son mandataire, exerce le contrôle sur le respect des conditions et des obligations de la loi et de l’arrêté précités.

    Si le fonctionnaire mandaté constate que les conditions et les obligations découlant de la loi et de l’arrêté royal précités n'ont pas été respectées, il en avise l'ONSS.

    g) Sanctions pour le non-respect des conditions et des obligations de la loi et de l’arrête royal précités

    Sanction générale

    Les montants que l'ONSS a réclamés auprès du Fonds de sécurité d'existence car les conditions et les obligations découlant de la loi et de l’arrêté précités n'ont pas été respectées, sont versés à la Direction générale Humanisation du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Par exemple:

    • en raison de l’utilisation illicite de la cotisation de responsabilisation (pour autres mesures que prévues dans la loi précitée et la CCT rendue obligatoire)
    • lorsque le point 4 du rapport sur la cotisation de responsabilisation montre qu'un solde des moyens versés n'a pas été affecté dans un délai de 3 ans

    Sanctions particulières pour le non-respect de l’obligation de rapportage de l'octroi et de l'utilisation de la cotisation

    Lorsque le rapport sur la cotisation de responsabilisation n'est pas transmis conformément au chapitre 3 de l’arrêté royal précité, le versement de la contribution est suspendu jusqu'à la transmission dudit rapport. Lorsque le rapport précité n'est pas transmis dans les trente jours de la mise en demeure, l'ONSS réclamera également la recette de la cotisation qu'elle a versée dans l'année relative au rapport manquant.

    Autres informations